Règlement (CE) n° 1662/95 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1662/95
RattachementRèglement (CE) n° 1662/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1662)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1662/95EUR-Lex →

Lorsque le projet de décision doit être examiné lors d'une réunion du comité, la convocation, l'ordre du jour, ainsi que dans le cas visé à l'article 2 deuxième alinéa, le projet de décision sur lequel l'avis du comité est demandé, sont transmis par le président aux membres du comité selon les modalités prévues à l'article 7.

Ces documents doivent parvenir aux destinataires au plus tard dix jours avant la date prévue de la réunion ou, dans le cas visé à l'article 2 deuxième alinéa, un mois avant cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).