La correspondance destinée aux membres du comité, lorsque ce comité délibère selon la procédure visée à l'article 1er, est adressée par télécommunication écrite ou électronique aux services nationaux compétents désignés à cet effet par chaque État membre; une copie en est transmise à la représentation permanente de l'État membre concerné.
Règlement (CE) n° 1662/95 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1662/95
RattachementRèglement (CE) n° 1662/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1662)
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