considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1707/85 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;
Règlement (CE) n° 1822/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1822/95
RattachementRèglement (CE) n° 1822/95
Versionacte d'origine du 26/07/1995 (CELEX 31995R1822)
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