Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à des actions par la fourniture gratuite en faveur de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention; en cas d'indisponibilité temporaire des produits à l'intervention, ceux-ci peuvent être mobilisés sur le marché communautaire afin de respecter les engagements de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1975/95 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1975/95
RattachementRèglement (CE) n° 1975/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1975)
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