considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché;
Règlement (CE) n° 1975/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1975/95
RattachementRèglement (CE) n° 1975/95
Versionacte d'origine du 04/08/1995 (CELEX 31995R1975)
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