Règlement (CE) n° 2009/95 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2009)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2009/95EUR-Lex →

1. La demande de paiement de la fourniture est accompagnée:

a) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point b):

- des documents de transport,

- de l'original du certificat de prise en charge, pour les quantités effectivement livrées, émis par le bénéficiaire et visé par l'organisme de contrôle à destination,

- de l'attestation de conformité telle que prévue à l'article 11 paragraphe 2;

b) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) en plus des documents visés au point a) la demande doit être accompagnée:

- du certificat d'exportation visé à l'article 14,

- des documents administratifs uniques visés à l'article 14.

2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination.

3. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8.

4. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires encourus par l'adjudicataire peuvent éventuellement être remboursés par la Commission après examen de pièces justificatives.

5. En ce qui concerne les paiements pour le déchargement et le transport ainsi que pour les surestaries et les « dispatches » à effectuer en faveur des administrations géorgiennes ils devront intervenir suivant les modalités et les conditions qui seront fixées dans un mémorandum à établir entre les autorités géorgiennes et la Commission; ce dernier sera communiqué aux adjudicataires lors de l'attribution de l'offre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).