1. La demande de paiement de la fourniture est accompagnée:
a) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point b):
- des documents de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge, pour les quantités effectivement livrées, émis par le bénéficiaire et visé par l'organisme de contrôle à destination,
- de l'attestation de conformité telle que prévue à l'article 11 paragraphe 2;
b) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) en plus des documents visés au point a) la demande doit être accompagnée:
- du certificat d'exportation visé à l'article 14,
- des documents administratifs uniques visés à l'article 14.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination.
3. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8.
4. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires encourus par l'adjudicataire peuvent éventuellement être remboursés par la Commission après examen de pièces justificatives.
5. En ce qui concerne les paiements pour le déchargement et le transport ainsi que pour les surestaries et les « dispatches » à effectuer en faveur des administrations géorgiennes ils devront intervenir suivant les modalités et les conditions qui seront fixées dans un mémorandum à établir entre les autorités géorgiennes et la Commission; ce dernier sera communiqué aux adjudicataires lors de l'attribution de l'offre.