Règlement (CE) n° 2009/95 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2009)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2009/95EUR-Lex →

1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de la Commission lors de la production ou conditionnement, de l'entreposage, s'il y a lieu, et du chargement. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, l'identité, l'état sanitaire et, le cas échéant, le conditionnement et le marquage de la fourniture. Les résultats de ces contrôles sont opposables à toutes les parties intervenantes pour autant que celles-ci ont eu la possibilité d'y assister.

À l'issue du contrôle, une attestation de conformité ou non-conformité est délivrée. Si la qualité livrée par l'organisme d'intervention n'est pas conforme aux normes minimales prescrites pour l'intervention, l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission(1) est applicable.

2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité, et le cas échéant sur l'état sanitaire, le conditionnement et le marquage est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission. Une attestation de conformité le cas échéant, ou de non-conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiqué directement à la Commission.

3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent et analysent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs lors du chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination. Des échantillons complémentaires, à utiliser en cas de contestation, sont conservés pour le compte de la Commission.

4. L'organisme chargé du contrôle visé au paragraphe 1, fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transports arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après transbordement.

5. Les frais afférents aux contrôles sont supportés par la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).