Règlement (CE) n° 2009/95 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2009)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 2009/95EUR-Lex →

1. Pour la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 point f), les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 sont les suivantes:

a) ne pas retirer l'offre;

b) constituer la garantie de fourniture visée au paragraphe 2 dans les termes prévus à l'article 8;

c) en outre, pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, enlever physiquement des magasins d'intervention les quantités adjugées. À l'expiration du délai imparti pour l'enlèvement, pour les quantités non encore enlevées, la garantie est acquise, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2220/85, et le droit d'enlèvement échu.

2. Pour les garanties visées à l'article 8, les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission sont les suivantes:

a) la fourniture de la totalité du produit dans une qualité sans déviation significative par rapport, selon le cas:

- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention [fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point a)],

- à celle constatée dans l'attestation de conformité [fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point b)],

- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2);

b) le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 10 paragraphe 5, le paiement des frais de déchargement, de transport et autres frais connexes aux autorités géorgiennes.

3. La garantie définie au paragraphe 1 est libérée:

- si l'offre n'est pas retenue,

- pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), sur présentation de la garantie prévue à l'article 8,

- pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, sur présentation du certificat d'enlèvement émis par l'organisme d'intervention pour la totalité des quantités adjugées.

4. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations:

a) pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b) par la production des documents mentionnés à l'article 10 paragraphe 1 point a) ou b) suivant le cas.

Elle reste acquise:

- au prorata des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée,

- le cas échéant, à concurrence des montants non payés aux autorités géorgiennes;

b) pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, sur présentation:

- d'une attestation de conformité fournie au moment du chargement sur le moyen de transport, sous la responsabilité de l'organisme ou société habilité à cette fin,

- du certificat d'exportation visé à l'article 14,

- des documents administratifs uniques visés à l'article 14,

- du certificat d'analyse fourni par l'organisme ou société habilité à cette fin en respect des dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 1.

Elle reste acquise:

- pour les quantités non conformes,

- pour les quantités perdues à cause d'un conditionnement impropre au type de transport prévu,

- à concurrence d'un écu par tonne et par jour multiplié pour les quantités non chargées, lorsqu'il est constaté que le taux de chargement exigé par l'avis d'adjudication n'est pas respecté.

5. Lorsqu'il est constaté des retards de prise en charge par le transporteur, ou de livraison par le transporteur ou le transformateur, la garantie prévue à l'article 8 reste acquise, pour la partie correspondante aux quantités non prises en charge ou livrées hors délais, à concurrence de 0,75 écu par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à un écu par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans la prise en charge ou dans les livrasisons est imputable à l'adjudicataire.

6. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), la garantie prévue à l'article 8 peut être libérée dans les conditions prévues dans l'avis d'adjudication ou par tranches de 20 %, au fur et à mesure de la présentation de la preuve que 20 % d'un lot ait été livré conformément aux dispositions prévues par le règlement d'adjudication, dans l'état où le produit a été pris en charge à l'entrepôt de l'intervention ou au stade de prise en charge prévu dans l'avis d'adjudication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).