Dans le cadre de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), l'adjudicataire peut demander un acompte égal à 90 % du montant établi en multipliant les quantités nettes effectivement prises en charge pour un produit, une destination et pour une date de livraison par les montants unitaires établis dans son offre. Cette somme est versée à l'adjudicataire, sur présentation du certificat d'enlèvement émis par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de chargement ou par l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 11 paragraphe 1 et d'une garantie, équivalente au montant ainsi calculé, en faveur de la Commission, suivant le modèle repris à l'annexe.
Règlement (CE) n° 2009/95 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2009)
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