Règlement (CE) n° 2009/95 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2009)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2009/95EUR-Lex →

1. Pour être valable, l'offre doit:

a) indiquer la référence précise du règlement ouvrant l'adjudication particulière;

b) indiquer le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) porter sur la totalité d'un lot (poids net);

d) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b):

1) le ou les montants globaux, exprimés en écus, pour la totalité de la fourniture ou d'un lot (poids nets) et le montant en écus par tonne (brute) offert pour chaque destination compte tenu de tous les différents points de départ possibles prévus dans l'avis d'adjudication;

2) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés dans l'opération tant sur le territoire communautaire que dans les pays tiers;

3) préciser les moyens de transport utilisés en indiquant tous les détails techniques (capacité, âge, type d'équipement, etc);

4) préciser le parcours suivi, y compris les points de frontières franchis en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; dans ce cas le soumissionnaire s'engage, par écrit, à communiquer les dates auxquelles ces transbordements auront lieu, au moins dix jours avant ce transbordement ainsi que les dates probables des principales opérations notamment le chargement et l'arrivée à destination;

5) comporter le calcul détaillé de la composition du prix offert;

6) si des opérations similaires ont déjà été réalisées vers ces destinations, indiquer le tonnage et les produits acheminés.

e) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:

1) la quantité de produits proposée exprimée en tonnes (poids net), en échange d'une tonne nette de produit fini dans les conditions et au stade de livraison prévus dans l'avis d'adjudication;

2) l'adresse précise du (ou des) lieu(x) de conditionnement et du (ou des) lieu(x) d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;

3) le ou les noms et adresses de tous les sous-traitants, manutentionnaires et transitaires utilisés dans l'opération;

4) le montant en écus par tonne et par jour exigé à couverture de tout frais (stationnement, assurance, gardiennage, garantie, etc.) dans le cas où la prise en charge par le transporteur ne puisse intervenir dans les délais impartis;

5) une description détaillée de la manière dont sera procédé au conditionnement ainsi que les caractéristiques principales des matériaux employés;

f) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, pour chaque lot, une garantie d'adjudication conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1) en monnaie nationale en faveur de la Communauté et pour le montant unitaire par tonne désigné dans l'avis d'adjudication. Cette preuve est apportée par le document original émis par l'institut financier qui octroie la garantie suivant le modèle repris à l'annexe; toute modification ou condition complémentaire peut conduire au refus de l'offre.

g) être accompagnée de l'original de l'engagement écrit de l'institut financier qui constituera la garantie de fourniture visée à l'article 8;

h) les offres doivent avoir un délai de validité d'au moins quinze jours après le délai d'expiration pour la présentation des offres.

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article, qui ne répond que partiellement aux conditions du règlement de l'adjudication, ou qui contient des conditions autres que celles fixées dans le présent règlement peut conduire au refus de l'offre.

3. Les offres transmises par télécopieur ou par télex ne sont pas recevables.

4. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée après l'expiration du délai fixé pour la présentation.

5. Les montants en écus visés au paragraphe 1, à l'article 8 ainsi qu'à l'article 13 sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable le dernier jour de présentation des offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).