Règlement (CE) n° 2009/95 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2009)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2009/95EUR-Lex →

1. Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2, l'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 7, constitue une garantie de fourniture équivalente aux quantités nettes à prendre en charge pour chaque lot, multiplié par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, en faveur de la Communauté.

2. Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), l'adjudicataire, au moins trois jours ouvrables avant l'enlèvement constitue, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, une garantie de fourniture, pour les quantités à enlever pour chaque bateau ou pour chaque destination, en faveur de la Communauté multipliée par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication.

3. La preuve de la constitution des garanties visées aux paragraphes 1 et 2 est apportée par le document original émis par l'organisme financier qui octroie la garantie. Ces garanties sont à constituer en monnaie nationale suivant le modèle repris à l'annexe; toute modification ou condition complémentaire unilatérale risque de conduire à l'anulation de l'attribution de l'offre.

4. Le montant de cette garantie est fixé dans chaque avis d'adjudication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).