1. Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2, l'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 7, constitue une garantie de fourniture équivalente aux quantités nettes à prendre en charge pour chaque lot, multiplié par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, en faveur de la Communauté.
2. Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), l'adjudicataire, au moins trois jours ouvrables avant l'enlèvement constitue, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, une garantie de fourniture, pour les quantités à enlever pour chaque bateau ou pour chaque destination, en faveur de la Communauté multipliée par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication.
3. La preuve de la constitution des garanties visées aux paragraphes 1 et 2 est apportée par le document original émis par l'organisme financier qui octroie la garantie. Ces garanties sont à constituer en monnaie nationale suivant le modèle repris à l'annexe; toute modification ou condition complémentaire unilatérale risque de conduire à l'anulation de l'attribution de l'offre.
4. Le montant de cette garantie est fixé dans chaque avis d'adjudication.