considérant que le règlement (CE) n° 1975/95 prévoit des actions consistant dans la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action, de définir les dispositions applicables, et en particulier les modalités communes de participation aux adjudications d'exécution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;
Règlement (CE) n° 2009/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
Versionacte d'origine du 18/08/1995 (CELEX 31995R2009)
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