considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (5); que, de plus, la preuve que les produits concernés ont été pris en charge par les autorités de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan doit être fournie par un certificat spécial;
Règlement (CE) n° 2009/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2009/95
RattachementRèglement (CE) n° 2009/95
Versionacte d'origine du 18/08/1995 (CELEX 31995R2009)
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