considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1554/95, le prix du marché mondial du coton égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché; que, aux fins de cette détermination, il est établi une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit caf pour un port de l'Europe du Nord provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international; que, toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours; que ces adaptations sont fixées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1201/89;
Règlement (CE) n° 2095/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2095/95
RattachementRèglement (CE) n° 2095/95
Versionacte d'origine du 31/08/1995 (CELEX 31995R2095)
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