considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que, pour chacune des substances figurant sur les listes prioritaires, un État membre est désigné comme responsable de son évaluation; que l'attribution des substances entre les États membres doit assurer une répartition équitable des tâches;
Règlement (CE) n° 2268/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2268/95
RattachementRèglement (CE) n° 2268/95
Versionacte d'origine du 27/09/1995 (CELEX 31995R2268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.