considérant que, afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté; que la situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication;
Règlement (CE) n° 2428/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2428/95
RattachementRèglement (CE) n° 2428/95
Versionacte d'origine du 16/10/1995 (CELEX 31995R2428)
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