considérant que, afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94 (6);
Règlement (CE) n° 2428/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2428/95
RattachementRèglement (CE) n° 2428/95
Versionacte d'origine du 16/10/1995 (CELEX 31995R2428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.