Version d'origine : acte du 16/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2430/95
RattachementRèglement (CE) n° 2430/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2430)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2430/95EUR-Lex →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
2. Ces certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.