Règlement (CE) n° 2430/95 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2430/95
RattachementRèglement (CE) n° 2430/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2430)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2430/95EUR-Lex →

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76:

- soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).