Version d'origine : acte du 16/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2430/95
RattachementRèglement (CE) n° 2430/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2430)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2430/95EUR-Lex →
1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76:
- soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76,
- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.