Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes de la nomenclature combinée correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
considérant que la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Revêtements conçus pour recouvrir définitivement l'ossature et le rembourrage de sièges avant et arrière de véhicules automobiles, composés:
— d'une assise dont la surface externe est constituée principalement de tissu de fibres textiles synthétiques (polyester), et de matières plastiques (PVC). Une barre métallique flexible est disposée à 1 intérieur,
— d'un dossier dont la surface externe est constituée principalement de tissu de fibres textiles synthétiques (polyester), et de matières plastiques (PVC). À l'intérieur sont disposés:
— des cordes avec dispositifs de fixation en matière plastique,
— un bracelet en caoutchouc,
— des barres métalliques flexibles,
— d'un revêtement d'appui-tête dont la surface externe est constituée principalement de tissu de fibres textiles synthétiques (polyester), et de matières plastiques (PVC).
Côté intérieur, le tissu est associé à une fine couche de matière plastique alvéolaire recouverte d'un tissu à mailles nouées en polyamide et les matières plastiques (PVC) sont associées à un tissu de fibres acryliques.
| 94019080 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9401, 940190 et 94019080.
Ces revêtements sont à considérer comme étant des parties de sièges du code NC 9401.