Le règlement (CE) n° 3199/93 est modifié comme suit.
a) Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'annexe:
« Portugal Alcool éthylique de qualité inférieure contenant, par hectolitre, un minimum de 5 litres de méthanol et d'alcool supérieurs, d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 90 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, additionné par hectolitre de:
- 2 litres d'essence de térébenthine ou de pétrole et - 2 grammes de vert de malachite ou de bleu de méthylène.
Finlande Par hectolitre d'alcool éthylique:
1. 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthylisobutylcétone,
2. 2 litres d'acétone et 3 litres de méthylisobutylcétone,
3. 3 litres d'acétone et 2 grammes de benzoate de dénatonium.
Autriche 1. Par hectolitre d'alcool éthylique 0,5 kilogramme d'huile de fusel (sous-produit de la distillation d'alcool), 0,05 kilogramme de gazole du code NC 2710 et 1 kilogramme de méthyléthylcétone ou 2. par hectolitre d'alcool éthylique, sous forme de têtes et de queues de distillation, comme sous-produit de la distillation d'alcool agricole:
1 kilogramme d'huile de fusel (sous-produit de la distillation d'alcool),
0,01 kilogramme de gazole du code NC 2710 et 0,2 kilogramme de méthyléthylcétone.
Suède Par hectolitre d'alcool éthylique:
1. 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthylisobutylcétone. »
b) Le paragraphe qui contenait le dénaturant italien est modifié comme suit.
« Italie Par hectolitre d'alcool éthylique titrant 90 % vol, addition de:
- 125 grammes de tiophène,
- 0,8 gramme de benzoate de dénatonium,
- 0,4 gramme de rouge 51 (colorant acide),
- 2 litres de méthyléthylcétone. »