considérant que la fonction primordiale du Centre de traduction créé par le règlement (CE) n° 2965/94 (3) continue d'être celle de satisfaire les besoins de traduction des organismes cités dans ce règlement et qu'il convient d'éviter à tout prix les risques de surcharge du Centre, surcharge qui aurait des répercussions négatives sur le fonctionnement de ces organismes ainsi que sur les effectifs réellement nécessaires pour un fonctionnement rationnel de celui-ci;
Règlement (CE) n° 2610/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2610/95
RattachementRèglement (CE) n° 2610/95
Versionacte d'origine du 30/10/1995 (CELEX 31995R2610)
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