Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95
RattachementRèglement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2688)
Référencearticle 4 du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95EUR-Lex →

1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.

L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.

3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays situé à l'intérieur de la Communauté, où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.

Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en dehors d'un État membre de la Communauté, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.

L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100, conformément au deuxième alinéa.

L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.

4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.

L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculée sur la base de cette indemnité.

6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1 et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire.

7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut et de l'article 108 de l'ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette période est considérée comme période de service.

8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.

9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéa du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.

10. Pour l'application de l'article 107 du statut ainsi que de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er est assimilé à celui du fonctionnaire qui est resté en service jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve qu'il continue à verser la cotisation pendant la période de perception de l'indemnité visée au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).