considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87, les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987, et les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire sont modifiés par la Commission;
Règlement (CELEX 31995R2695) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31995R2695)
RattachementRèglement (CELEX 31995R2695)
Versionacte d'origine du 21/11/1995 (CELEX 31995R2695)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.