considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (4);
Règlement (CE) n° 2696/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2696/95
RattachementRèglement (CE) n° 2696/95
Versionacte d'origine du 21/11/1995 (CELEX 31995R2696)
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