Règlement (CE) n° 2744/95 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2744/95
IntituléCaractéristiques des informations requises
RattachementRèglement (CE) n° 2744/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2744)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 2744/95EUR-Lex →

Des données sont collectées sur les éléments suivants:

1) l'unité locale dont dépendent les salariés de l'échantillon:

La région du lieu de travail, la taille, l'activité économique classée selon la NACE (Rev. 1), la forme du contrôle économique et financier au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques et le type de convention collective salariale en vigueur;

2) chaque salarié de l'échantillon:

a) les revenus bruts pour une période de rémunération complète pour le mois représentatif, y compris les diverses primes payées régulièrement, les majorations pour les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit, le travail des week-ends et les commissions; sont également incluses les rémunérations pour les périodes d'absence (congé ou maladie) entièrement payées par l'employeur et les allocations familiales et autres prestations fixées par convention collective ou par accord volontaire au sein de l'unité; le total des revenus liés aux heures supplémentaires et les paiements spéciaux pour le travail posté, le travail de nuit ou de week-end doivent être indiqués séparément;

b) les revenus bruts annuels pour l'exercice financier de référence, c'est-à-dire les revenus bruts tels qu'ils sont définis au point 2 a), rapportés à une base annuelle, plus les primes occasionnelles (telles que primes de vacances, treizième mois et participation aux bénéfices); le montant des primes occasionnelles doit être indiqué séparément;

c) le nombre d'heures rémunérées ou le nombre d'heures que comprend la semaine ou le mois de travail type auquel correspond la rémunération, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées durant la période de rémunération et le nombre annuel de jours de congés, à l'exclusion des jours fériés;

d) le, sexe, l'âge et la profession selon la classification internationale type des professions, le niveau d'études et de formation, l'ancienneté dans l'entreprise, le régime de travail, c'est-à-dire plein temps ou temps partiel, et le type de contrat de travail.

Nota : JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/84/CEE (JO no L 254 du 12. 10. 1993, p. 16).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).