1. Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres, qui définissent les méthodes appropriées à la collecte des informations.
2. Pour certaines caractéristiques telles que le niveau d'études et de formation ainsi que le type de contrat de travail, les États membres sont autorisés à effectuer des enquêtes annexes portant sur un sous-échantillon des salariés faisant l'objet de l'enquête principale.
3. Les personnes tenues de fournir les informations répondent aux questions d'une manière véridique et complète et dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter toute infraction à l'obligation de fournir les données visées à l'article 5.
4. L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent déjà d'informations provenant d'autres sources appropriées et qui sont au moins équivalentes pour ce qui est de la précision, de la qualité et du respect des délais.
5. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, qui sont nécessaires à l'application du présent règlement.