Les services statistiques des États membres traitent les réponses aux questions visées à l'article 6 paragraphe 3 ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 6 paragraphe 4, de façon à obtenir des résultats comparables.
Règlement (CE) n° 2744/95 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2744/95
IntituléTraitement des résultats
RattachementRèglement (CE) n° 2744/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2744)
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