considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit connaître la situation et l'évolution des salaires dans les États membres de la Communauté en ce qui concerne, d'une part, leurs variations en fonction de la structure de la main-d'œuvre et, d'autre part, la répartition des salariés par niveau de salaire;
Règlement (CE) n° 2744/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2744/95
RattachementRèglement (CE) n° 2744/95
Versionacte d'origine du 27/11/1995 (CELEX 31995R2744)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.