considérant qu'il convient de prévoir des exceptions pour certains États membres, afin de tenir compte des difficultés techniques particulières que ces États rencontrent dans la collecte de certains types d'informations, à condition que cela ne porte pas préjudice à la qualité de l'information statistique;
Règlement (CE) n° 2744/95 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2744/95
RattachementRèglement (CE) n° 2744/95
Versionacte d'origine du 27/11/1995 (CELEX 31995R2744)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.