Règlement (CE) n° 2802/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/04/1999 (consolidation EUR-Lex 01995R2802-19990403, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/1995). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2802/95
RattachementRèglement (CE) n° 2802/95
VersionConsolidée au 03/04/1999 (CELEX 01995R2802-19990403)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2802/95EUR-Lex →

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no2913/92, pendant une période de trois mois.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R2802-19990403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).