Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no2913/92, pendant une période de trois mois.
Règlement (CE) n° 2802/95 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/04/1999 (consolidation EUR-Lex 01995R2802-19990403, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/1995). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2802/95
RattachementRèglement (CE) n° 2802/95
VersionConsolidée au 03/04/1999 (CELEX 01995R2802-19990403)
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