1. Le présent règlement arrête les modalités d'application des règles énoncées à l'article 1er de la décision 94/762/CE. Il est applicable aux connaissances qui résultent de l'exécution de ces programmes au moyen des travaux entrepris directement ou financés intégralement par la Communauté ou des travaux entrepris au titre d'un contrat à frais partagés. Il est aussi applicable à l'information concernant ces connaissances ou s'y rapportant.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « connaissances »: les résultats et inventions brevetables ou non, obtenues soit directement par la Communauté à travers ses propres moyens de recherche, soit en exécution d'un contrat de recherche et de développement technologique conclu par celle-ci avec des tiers;
2) « information de base »: l'information, autre que les connaissances, ainsi que les droits se rapportant à cette information, détenus par les contractants dans des domaines de recherche identiques ou connexes à celui dont relève leur contrat à frais partagés;
3) « contractant »: toute partie ayant conclu un contrat à frais partagés avec la Communauté ainsi que toute entreprise liée au sens défini dans le contrat; est également couverte, le cas échéant, la Communauté, au cas où celle-ci non seulement finance mais effectivement exécute une partie des travaux qui sont l'objet d'un contrat à frais partagés, à côté et d'une façon analogue aux cocontractants concernés;
4) « cocontractant »: toute partie ayant conclu avec la Communauté un même contrat à frais partagés;
5) « projet »: un ou plusieurs contrats à frais partagés dont les travaux y prévus présentent un rapport d'interdépendance technique et reconnus comme tels par les parties à ces contrats aux conditions définies contractuellement;
6) « programme »: chacun des programmes visés au paragraphe 1;
7) « conditions commerciales »: les conditions qui prévalent sur le marché ou qui sont librement négociées;
8) « conditions préférentielles »: des conditions plus favorables que les conditions commerciales du fait de l'octroi de remises de toute nature;
9) « conditions de transfert »: des conditions plus favorables que les conditions préférentielles et qui se limitent normalement aux frais liés à l'octroi des licences et des droits d'utilisation.