1. La Commission publie des informations générales, notamment sur les objectifs, le coût total estimé et la contribution financière de la Communauté, la durée des travaux de recherche et de développement technologique entrepris et sur l'état d'avancement et les résultats des projets mis en oeuvre dans le cadre des programmes. La dénomination légale des organismes et le nom des laboratoires qui exécutent les travaux définis dans le contrat à frais partagés sont aussi publiés, à moins que les contractants ne s'y opposent au moment de la signature du contrat à frais partagés pour des raisons industrielles ou commerciales dûment justifiées.
Lors d'une telle publication, la Commission respecte la confidentialité de l'information sensible sur le plan commercial.
2. Les contractants conviennent avec la Commission des modalités concrètes de la publication des connaissances ou de toute l'information dont la qualité et l'intérêt méritent une large diffusion, dans la mesure où des intérêts commerciaux justifiés, la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle y afférents et le caractère confidentiel de ces connaissances et de cette information ne s'opposent pas à une telle publication. Ils sont requis de fournir à la Commission l'information appropriée destinée aux publications mentionnées dans le paragraphe 1.
Sous réserve de l'article 3, un contractant peut, à des fins académiques, publier des connaissances qui lui appartiennent exclusivement, à condition qu'il ait remis préalablement à la Commission et aux cocontractants une copie de la publication envisagée et que ces derniers n'aient pas émis d'objections dans le mois qui suit sa réception pour des raisons industrielles ou commerciales dûment justifiées.