Règlement (CE) n° 2897/95 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2897/95
RattachementRèglement (CE) n° 2897/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2897)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2897/95EUR-Lex →

1. La Commission publie des informations générales, notamment sur les objectifs, le coût total estimé et la contribution financière de la Communauté, la durée des travaux de recherche et de développement technologique entrepris et sur l'état d'avancement et les résultats des projets mis en oeuvre dans le cadre des programmes. La dénomination légale des organismes et le nom des laboratoires qui exécutent les travaux définis dans le contrat à frais partagés sont aussi publiés, à moins que les contractants ne s'y opposent au moment de la signature du contrat à frais partagés pour des raisons industrielles ou commerciales dûment justifiées.

Lors d'une telle publication, la Commission respecte la confidentialité de l'information sensible sur le plan commercial.

2. Les contractants conviennent avec la Commission des modalités concrètes de la publication des connaissances ou de toute l'information dont la qualité et l'intérêt méritent une large diffusion, dans la mesure où des intérêts commerciaux justifiés, la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle y afférents et le caractère confidentiel de ces connaissances et de cette information ne s'opposent pas à une telle publication. Ils sont requis de fournir à la Commission l'information appropriée destinée aux publications mentionnées dans le paragraphe 1.

Sous réserve de l'article 3, un contractant peut, à des fins académiques, publier des connaissances qui lui appartiennent exclusivement, à condition qu'il ait remis préalablement à la Commission et aux cocontractants une copie de la publication envisagée et que ces derniers n'aient pas émis d'objections dans le mois qui suit sa réception pour des raisons industrielles ou commerciales dûment justifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).