1. Les contractants informent la Commission des résultats des travaux de recherche et de développement technologique, lui indiquent si et dans quelle mesure ils envisagent de faire protéger leurs droits de propriété intellectuelle y afférents et communiquent ultérieurement les démarches effectuées à cet égard.
2. À l'achèvement des travaux de recherche et de développement technologique entrepris dans le cadre des contrats à frais partagés, les contractants remettent à la Commission, dans le délai prévu contractuellement, un plan de diffusion l'informant de leurs intentions et ultérieurement de la suite qui y aura été donnée en matière de diffusion et d'exploitation des résultats.
3. La Commission et les contractants concernés définissent, dans toute la mesure nécessaire, une politique de diffusion restreinte et confidentielle des rapports concernant les connaissances obtenues dans le cadre des contrats à frais partagés auprès des gouvernements des États membres, qui tienne compte à la fois des intérêts commerciaux majeurs desdits contractants et des intérêts de la Communauté.
4. Avec l'accord exprès des contractants concernés, la Commission peut communiquer les rapports visés aux paragraphes 1, 2 et 3 à titre confidentiel à un État non membre de la Communauté ou à une organisation internationale, dans le cadre d'une convention ou d'un accord sur l'échange d'informations conclus entre la Communauté et cet État ou cette organisation.