1. Lorsque des personnes établies dans un pays tiers peuvent participer à des travaux dans le cadre d'un programme, les contrats à frais partagés précisent, sur la base du critère de l'avantage mutuel, les conditions d'accès de ces participants aux connaissances, en tenant compte des dispositions pertinentes des accords applicables, de la nature du projet et de l'importance de leur participation au programme concerné.
2. Des clauses contractuelles spécifiques mettent en oeuvre les principes applicables à la participation des États ayant conclu avec la Communauté un accord les associant à un programme ou à une partie d'un programme, en vue d'assurer notamment le respect des dispositions dudit accord en matière de diffusion, d'évaluation et d'exploitation des connaissances dans le contexte du programme ou de la partie de programme concernés.
3. Dans des cas particuliers concernant certains programmes centrés sur des domaines géographiquement limités de coopération ou d'aide au développement économique, des dispositions peuvent être prévues dans les programmes et contrats concernés autorisant la diffusion d'une information appropriée ou la communication de certaines connaissances à des destinataires qui ne sont pas soumis à des accords de coopération scientifique et technique avec la Communauté. Les modalités d'une telle diffusion sont arrêtées en concertation avec les détenteurs de ces connaissances.