1. Les contractants assurent la protection des connaissances qui leur appartiennent, susceptibles d'application industrielle et commerciale et dont la nature le justifie, dans la mesure requise pour satisfaire aux intérêts de la Communauté et des contractants concernés ainsi qu'aux contraintes légales ou conventionnelles applicables.
2. À la demande ou avec l'accord des contractants, la Commission peut, dans la mesure requise pour tenir compte des intérêts de la Communauté et desdits contractants, prendre les mesures adéquates pour protéger les connaissances dans un pays indiqué par elle, lorsque ces contractants ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas demander cette protection en leur nom pour les connaissances qui leur appartiennent. Dans ce cas, la Commission assume, en ce qui concerne la concession de licences pour l'utilisation ou l'exploitation de ces connaissances dans le pays indiqué, les mêmes obligations qui incomberaient aux contractants concernés s'ils avaient protégé les connaissances en leur nom, et ces contractants auront droit à se voir accorder une licence non exclusive dans le pays en question, à des conditions à définir dans le contrat à frais partagés.