1. Les contractants participant à un même projet mettent à disposition, à l'intérieur de ce projet, et s'accordent mutuellement les licences et les droits d'utilisation des connaissances nécessaires à la bonne exécution des travaux qu'ils mènent sur la base de leurs contrats à frais partagés respectifs, sans que cette mise à disposition et ces licences et droits d'utilisation donnent lieu au paiement d'une redevance.
2. Sous réserve de l'article 16, les connaissances obtenues par un contractant sont mises à la disposition des autres contractants participant au même programme et des licences et droits d'utilisation sont accordés à des conditions de transfert dans la mesure nécessaire à l'exécution des travaux de recherche et de développement technologique entrepris dans le cadre de leurs contrats à frais partagés respectifs; pourvu que des accords appropriés puissent être conclus entre le contractant et le bénéficiaire concernés pour garantir que ces connaissances ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont transmises.
Bénéficient des mêmes conditions les contractants participant à d'autres programmes dans des domaines connexes ou ayant des objectifs apparentés qui sont des personnes établies dans la Communauté et y exercent une activité de recherche et de développement technologique, pourvu que leur contrat à frais partagés prévoie qu'ils sont tenus d'accorder un accès équivalent à leurs propres connaissances.
3. Toute personne établie dans la Communauté, qui y mène des activités de recherche et de développement technologique, a le droit de demander que lui soient accordés, à des conditions préférentielles, des licences et des droits d'utilisation relatifs aux connaissances qui s'avèrent nécessaires à l'exécution de ses activités de recherche et de développement technologique dans des domaines identiques ou connexes à celui couvert par le contrat à frais partagés sur la base duquel les connaissances ont été obtenues.
Sauf pour des motifs convenus dans les contrats à frais partagés, à savoir les intérêts commerciaux majeurs des contractants ou les intérêts de la Communauté, ces licences et ces droits d'utilisation ne seront pas refusés. Un refus d'accorder ces licences et ces droits d'utilisation sera toutefois justifié si, notamment, le détenteur des connaissances ou ses licenciés ont entrepris ou sont sur le point d'entreprendre les démarches appropriées en vue d'exploiter ou de commercialiser les connaissances dans la Communauté.
4. La Communauté bénéficie, à sa demande et pour les travaux de recherche et de développement technologique menés en exécution des politiques communautaires par son Centre commun de recherche pour les activités qu'il mène au titre d'actions directes en vertu de programmes-cadres communautaires (à savoir des travaux de recherche et de développement technologique institutionnels et non compétitifs) et par des entreprises communes ou d'autres structures constituées sur la base de l'article 130 N du traité, d'une licence gratuite et non exclusive pour l'utilisation des connaissances à des fins de recherche, en respectant le caractère confidentiel des connaissances transmises et sans le droit de concéder de sous-licences.