1. Les contractants sont tenus de développer, d'exploiter, de commercialiser ou de faire développer, exploiter ou commercialiser les connaissances qui leur appartiennent dans un délai prévu contractuellement et dans des conditions conformes aux intérêts de la Communauté, en prenant en considération:
- l'objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l'industrie communautaire,
- la cohésion économique et sociale dans la Communauté,
- les exigences d'autres politiques communautaires, à l'appui desquelles les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration sont menées,
et
- l'existence d'accords de coopération scientifique et technique conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales.
La Commission peut prendre, en accord avec les contractants concernés, des mesures appropriées visant à encourager l'utilisation ou l'exploitation de ces connaissances en conformité avec les intérêts de la Communauté.
2. Tous les contractants participant à un même projet ont le droit d'exploiter ou de commercialiser les connaissances qui en sont issues et de se voir accorder les licences et les droits d'utilisation relatifs à ces connaissances qui s'avèrent nécessaires en vue de cette exploitation ou commercialisation. Ces licences et droits d'utilisation ne donnent pas le droit de concéder des sous-licences sous l'accord formel du détenteur des connaissances et ne donnent pas lieu au paiement de redevances, sauf dans les cas où les contrats à frais partagés prévoient d'autres conditions et modalités d'exploitation appropriées qui tiennent, notamment, compte de la nature du projet et du régime particulier applicable aux produits qui en résultent, de la vocation principale commerciale ou non de chaque contractant et de sa contribution au projet.
3. Sous réserve de l'article 16, les contrats à frais partagés précisent les circonstances dans lesquelles d'autres contractants participant à un même programme peuvent se voir accorder des droits d'utilisation et des licences relatifs aux connaissances nécessaires à l'exploitation ou à la commercialisation des connaissances obtenues dans le cadre du programme, à des conditions préférentielles.
Les contractants participant à d'autres programmes dans des domaines connexes ou ayant des objectifs apparentés, qui sont des personnes établies dans la Communauté et y exercent une activité de recherche et de développement, bénéficient de ces mêmes conditions sous réserve que soit prévu dans leur contrat à frais partagés qu'ils doivent accorder un accès équivalent à leurs propres connaissances à des conditions préférentielles.
4. Toute personne établie dans la Communauté, qui a un intérêt légitime à obtenir des droits ou des licences pour l'exploitation ou la commercialisation des connaissances, a le droit de demander que ces droits ou ces licences lui soient accordés à des conditions commerciales si le détenteur de ces connaissances ou ses licenciés n'ont pas fait les démarches appropriées en vue d'exploiter ou de commercialiser ou de faire exploiter ou commercialiser les connaissances dans un délai convenu.
Sauf pour des motifs convenus dans les contrats à frais partagés, à savoir les intérêts commerciaux majeurs des contractants ou les intérêts de la Communauté notamment à ne pas voir abusivement limitées l'exploitation et la commercialisation des connaissances dans la Communauté, les licences ou les droits d'utilisation mentionnés au paragraphe 3 et au présent paragraphe ne seront pas refusés, sous réserve de l'article 16. Le refus d'accorder ces licences et ces droits d'utilisation sera notamment justifié s'ils concernent des produits ou la fabrication des produits, ou des services, qui sont disponibles ou sur le point d'être disponibles dans le commerce.