Règlement (CE) n° 2897/95 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2897/95
RattachementRèglement (CE) n° 2897/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2897)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2897/95EUR-Lex →

1. Les connaissances qui résultent des travaux entrepris directement ou financés intégralement par la Communauté appartiennent à celle-ci, sauf dérogation prévue dans la décision de programme ou l'accord contractuel concernés.

2. La Commission veille à ce que les connaissances appartenant à la Communauté qui sont susceptibles d'application industrielle ou commerciale, et dont la nature le justifie, soient protégées dans la mesure requise pour satisfaire aux intérêts de la Communauté ainsi qu'aux contraintes légales ou conventionnelles applicables.

3. Les connaissances appartenant à la Communauté sont mises à la disposition des contractants ainsi que des tiers intéressés établis dans la Communauté qui ont besoin de ces connaissances pour leurs travaux de recherche et de développement technologique ou s'engagent à les valoriser en conformité avec les intérêts de la Communauté. Cette mise à disposition peut être soumise à des conditions appropriées, notamment en matière de rémunération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).