1. Les contrats à frais partagés précisent les conditions sous lesquelles, à la demande des intéressés et contre une rémunération appropriée, l'information de base détenue par les contractants peut être mise à la disposition des autres contractants participant au même projet.
À l'intérieur d'un même projet, l'information de base est mise à disposition et les droits d'utilisation nécessaires sont accordés dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exécution, par la partie qui le demande, des travaux de recherche et de développement technologique entrepris en exécution de ce projet, et si le détenteur de l'information de base est libre d'en disposer et d'accorder ces droits d'utilisation.
2. Les contrats à frais partagés précisent également les conditions dans lesquelles pourra être mise à disposition, contre paiement et à la demande d'autres contractants participant au même programme ou à un programme dans des domaines connexes ou ayant des objectifs apparentés, l'information de base nécessaire à l'utilisation des connaissances rendues disponibles conformément à l'article 4 paragraphes 2 et 3. Ces conditions tiennent notamment compte des éventuelles restrictions à la diffusion ou à la disponibilité de l'information de base ainsi que des intérêts légitimes de son détenteur.