considérant que le vingtième alinéa de l'annexe III de la décision n° 1110/94/CE dispose que les activités de diffusion s'effectuent d'une façon cohérente et coordonnée, ce qui suppose, d'une part, une gestion centralisée (troisième action) et, d'autre part, une autonomie d'action au sein des programmes spécifiques relevant de la première action; que ces activités se développent à l'intérieur d'un cadre juridique défini par le Conseil à travers l'adoption des modalités de la diffusion des connaissances qui résultent des programmes spécifiques et les autres modalités de mise en oeuvre du programme-cadre;
Règlement (CE) n° 2897/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2897/95
RattachementRèglement (CE) n° 2897/95
Versionacte d'origine du 15/12/1995 (CELEX 31995R2897)
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