Règlement (CE) n° 2921/95 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2921/95
RattachementRèglement (CE) n° 2921/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2921)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2921/95EUR-Lex →

1. Le montant de l'aide octroyée au bénéficiaire doit être lié à la taille de l'exploitation pendant une période antérieure au 1er juillet 1995.

2. Pour déterminer la taille d'une exploitation, il n'est tenu compte que des productions pour lesquelles la réduction du taux de conversion agricole a un impact significatif.

La répartition du montant total de l'aide qui peut être octroyé doit refléter macroéconomiquement les proportions de la perte parmi l'ensemble des secteurs significativement affectés.

3. Les États membres ne peuvent exiger une taille d'exploitation minimale qu'en tant que de besoin pour faciliter la gestion de l'aide.

4. Dans tous les cas, l'aide doit être compatible avec les engagements internationaux de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).