Version d'origine : acte du 18/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2921/95
RattachementRèglement (CE) n° 2921/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2921)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2921/95EUR-Lex →
Dans le cas où le total de l'aide qui est à octroyer pour une tranche annuelle divisée par le nombre estimé d'exploitations agricoles concernées est inférieur à 400 écus, l'aide pour l'ensemble des bénéficiaires peut être octroyée pour la tranche en question par des mesures concernant l'économie agricole:
- qui sont collectives et d'intérêt général
ou
- pour lesquelles les dispositions communautaires permettent aux États membres d'octroyer une aide nationale et respectant l'amplitude admise par la politique des aides d'État.
L'introduction des mesures en question ne peut pas dépasser la fin des trois tranches annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1527/95 et leur achèvement doit être réalisé dans les six mois suivants.
Pour être éligibles au financement communautaire, les mesures doivent être additionnelles, soit par leur nature, soit par leur intensité, à celles que l'État membre aurait mises en oeuvre en l'absence de l'aide et ne pas bénéficier d'autres financements communautaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.