considérant que le règlement (CEE) n° 3389/73 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3477/93 (6), fixe les procédures et conditions de la mise en vente de tabacs détenus par les organismes d'intervention, et que son article 5 paragraphe 1 fixe le montant de la caution applicable; qu'il convient de tenir compte de l'évolution du marché et des restitutions à l'exportation intervenues depuis lors;
Règlement (CE) n° 2932/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2932/95
RattachementRèglement (CE) n° 2932/95
Versionacte d'origine du 19/12/1995 (CELEX 31995R2932)
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