Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2964/95
RattachementRèglement (CE) n° 2964/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2964)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2964/95EUR-Lex →
1. Les renseignements, que toute personne ou entreprise est tenue de communiquer à l'État membre dans lequel elle est établie, concernent chaque importation ou livraison de pétrole brut à un prix déterminé.
2. Par importation, on entend chaque quantité de pétrole brut qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté, et destiné à d'autres fins que le transit. Par livraison, on entend chaque quantité de pétrole brut provenant d'un autre État membre, et destiné à d'autres fins que le transit. Les importations ou livraisons effectuées pour le compte de compagnies situées en dehors du pays importateur et destinées à être raffinées à façon puis exportées en totalité sous forme de produits raffinés sont à exclure.
3. Toutefois, le pétrole qui aurait été extrait des fonds marins sur lesquels un État membre exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité, n'est pas considéré, lorsqu'il entre dans le territoire douanier de la Communauté, comme faisant l'objet d'une importation au sens du paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.