Règlement (CE) n° 2964/95 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2964/95
RattachementRèglement (CE) n° 2964/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2964)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2964/95EUR-Lex →

Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission en vertu de l'article 2 sont transmises dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque mois visé à l'article 6. Ces informations résultent, pour chaque type de pétrole brut, de l'agrégation des données que les États membres reçoivent des personnes et des entreprises. Pour chacun des types de pétrole brut, les informations comprennent:

— la désignation du pétrole brut, avec indication de la densité moyenne API,

— la quantité en barils,

— le prix moyen caf,

— le nombre d'entreprises concernées,

— la teneur en soufre en pourcentage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R2964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).