1. Les renseignements transmis en application de l'article 4 et les informations prévues à l'article 7 ont un caractère confidentiel. Celui-ci ne fait toutefois pas obstacle à la diffusion de renseignements sous une forme ne permettant pas de constituer des indications individuelles sur les entreprises, c'est-à-dire incluant au moins trois entreprises.
2. Les informations transmises à la Commission sur la base de l'article 7 et les communications visées à l'article 8 paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'article 8 paragraphe 2.
3. Si la Commission constate dans les informations qui lui sont communiquées par les États membres, conformément à l'article 7, l'existence d'anomalies ou d'incohérences ne lui permettant pas de connaître réellement l'évolution des conditions dans lesquelles les importations et les livraisons ont été réalisées, elle peut demander aux États membres de lui permettre de prendre connaissance des renseignements appropriés fournis sous forme désagrégée par les entreprises, ainsi que des procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fonde l'agrégation de ces renseignements.