considérant que les traités n'ont pas prévu les pouvoirs spécifiques nécessaires pour l'adoption de dispositions matérielles de portée horizontale relatives aux contrôles et aux mesures et sanctions en vue d'assurer la protection des intérêts financiers des Communautés; qu'il y a lieu, dès lors, de recourir à l'article 235 du traité CE et à l'article 203 du traité CEEA;
Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 2988/95
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 2988/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R2988)
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