Règlement (CE) n° 3017/95 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3017/95
IntituléBureau de douane de contrôle
Rattachement
FONCTIONNEMENT DU RÉGIME
  1. Règlement (CE) n° 3017/95
  2. FONCTIONNEMENT DU RÉGIME
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3017)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 3017/95EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 14 paragraphe 5, le bureau de douane mentionné dans l'autorisation préalable, compétent en matière de régime de perfectionnement passif économique et dénommé « bureau de douane de contrôle », vérifiera le fonctionnement du régime, sur la base, notamment,

a) de l'exemplaire no 3 de l'autorisation préalable;

b) des déclarations d'exportation et d'importation;

c) de la comptabilité matières mentionnée à l'article 3 paragraphe 7.

2. S'il constate que moins que les quantités correspondant aux quantités allouées sont exportées, il en informe les autorités compétentes.

3. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations préalables à exercer une partie ou la totalité des fonctions du bureau de douane de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).