1. Les dispositions des règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 s'appliquent en l'absence de disposition particulière du présent règlement ou du règlement de base.
2. Le bureau de douane qui accomplit les formalités d'exportation temporaire en informe le bureau de douane de contrôle en lui transmettant une copie de la déclaration d'exportation.
3. Le bureau de douane qui accomplit les formalités de mise en libre pratique:
— impute les quantités réimportées sur l'autorisation préalable
et
— en informe le bureau de douane de contrôle en lui transmettant une copie de la déclaration d'importation.
4. Les informations demandées peuvent être fournies par des moyens électroniques pour autant qu'ils apportent les mêmes garanties et que les bureaux de douane concernés aient accès à l'autorisation préalable par un réseau informatique.
5. En cas d'existence en parallèle d'une autorisation du perfectionnement passif visée au règlement (CEE) no 2913/92 et d'une autorisation préalable visée au présent règlement, les autorités compétentes peuvent appliquer, pour le contrôle de la procédure, les dispositions des règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 en lieu et place des paragraphes 1 à 4 du présent article ainsi que de l'article 13 paragraphe 1.